Q.01

Comment déterminer le régime ICPE de mon installation ?

Votre régime ICPE se déduit de la nomenclature des installations classées, c'est-à-dire de la colonne « A » de l'annexe à l'article R511-9 du Code de l'environnement. Pour chaque activité exercée et chaque substance présente sur le site, vous cherchez la rubrique qui la vise. Vous comparez ensuite vos volumes ou quantités maximaux aux seuils de cette rubrique, qui la classent en autorisation (A), enregistrement (E) ou déclaration (D/DC), ou bien sous tous les seuils.

Approach : J'ai lu le Code de l'environnement sur Légifrance (articles L511-1, L511-2, L512-1, L512-7, L512-8, L512-11, R511-9 à R511-12 et l'annexe). Je n'ai pas pu ouvrir la page ICPE du ministère de la Transition écologique, ni consulter cette fois le registre national des installations classées (Géorisques).

1. Vérifier que l'activité relève des ICPE

Selon l'article L511-1, sont concernées les installations exploitées ou détenues par une personne physique ou morale qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients pour le voisinage, la santé, la sécurité ou la salubrité publiques, etc. L'article L511-2 renvoie à une nomenclature établie par décret en Conseil d'État. Cette nomenclature soumet les installations à autorisation, enregistrement ou déclaration « suivant la gravité des dangers ou des inconvénients » (L511-2).

2. Lister toutes les rubriques applicables

La nomenclature figure en annexe de l'article R511-9 (R511-9 et annexes). Elle est publiée sur Légifrance en cinq parties. Elle comprend :

  • les rubriques 1xxx : certaines substances (gaz fluorés, explosifs…) ;
  • les rubriques 2xxx : les activités (traitement de surface, entrepôts, combustion, déchets…) ;
  • les rubriques 3xxx : les activités relevant de la directive IED (émissions industrielles) ;
  • les rubriques 4xxx : les substances et mélanges dangereux.

Faites l'inventaire complet de votre site, activité par activité et substance par substance, en retenant les capacités ou quantités maximales susceptibles d'être présentes. Une même installation peut relever de plusieurs rubriques.

3. Comparer aux seuils de chaque rubrique

D'après la légende de l'annexe, chaque rubrique associe des seuils à une lettre : « A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique ». La colonne « rayon » donne le rayon d'affichage en kilomètres (Annexe (1)).

Exemple tiré de l'annexe, rubrique 1185 (fabrication de gaz fluorés), selon le volume des équipements susceptibles de contenir des fluides :

  • plus de 800 l : A ;
  • plus de 80 l et jusqu'à 800 l inclus : D.

Si vous êtes sous tous les seuils de toutes les rubriques, l'installation n'est pas classée.

4. Substances dangereuses (4xxx) : règles de cumul et statut Seveso

  • Seveso seuil haut / seuil bas : ce statut se détermine à partir des quantités fixées dans les rubriques 4100 à 4799, ainsi que dans les rubriques 2760-4 et 2792 (R511-10) (R511-9 à R511-12).
  • L'article R511-11 prévoit deux règles :
    • la règle de dépassement direct : une rubrique dépasse son seuil ;
    • la règle de cumul : on additionne les quantités par catégorie de danger (santé, dangers physiques, environnement) avec les sommes Sa, Sb et Sc.
  • Une substance présente à 2 % ou moins de son seuil peut ne pas être comptée, si elle est placée de façon à ne pas pouvoir déclencher un accident ailleurs (R511-11).
  • Si plusieurs rubriques s'appliquent, l'article R511-12 fixe l'ordre de priorité. On classe d'abord sous la rubrique au seuil haut le plus bas. En cas d'égalité, on départage dans cet ordre : seuil bas le plus bas, puis seuil d'autorisation, puis d'enregistrement, puis de déclaration.

5. Ce que chaque régime implique

RégimeBase légalePortée
Autorisation (A)L512-1Installations présentant de graves dangers ou inconvénients : demande d'autorisation environnementale
Enregistrement (E)L512-7Secteurs aux risques connus et bien maîtrisés, encadrés par des prescriptions générales
Déclaration (D)L512-8Installations ne présentant pas de graves dangers : respect des prescriptions générales
Déclaration avec contrôle (DC)L512-11Contrôles périodiques par un organisme agréé, aux frais de l'exploitant

(Titre Ier, livre V, Légifrance)

Points d'attention

  • La nomenclature est régulièrement modifiée par décret, par exemple le décret n° 2020-559 et le décret n° 2019-292. Travaillez toujours sur la version en vigueur de l'annexe sur Légifrance.
  • Le ministère publie des notes d'explication par secteur, par exemple pour les rubriques déchets (note nomenclature ICPE déchets).
  • Si votre site est déjà connu de l'inspection, le registre national des installations classées (Géorisques) indique, par établissement (SIRET, commune ou code AIOT), le régime, les rubriques, le statut Seveso et le statut IED. Je peux le consulter pour vous.

Si vous me donnez votre activité et vos quantités (ou votre SIRET), je peux identifier les rubriques et seuils qui s'appliquent.

Q.02

Quelle différence entre déclaration, enregistrement et autorisation ?

Les trois régimes suivent une gradation du risque, fixée par la nomenclature (L511-2) :

  • Autorisation : pour les installations qui présentent de « graves dangers ou inconvénients ». Elle passe par une autorisation environnementale complète.
  • Enregistrement : une « autorisation simplifiée ». Les dangers sont graves eux aussi, mais des prescriptions générales nationales suffisent en principe à les prévenir.
  • Déclaration : pour les installations « ne présentant pas de graves dangers ». L'exploitant doit seulement respecter les prescriptions générales.

Approach : Nos jeux de données ne contiennent pas le Code de l'environnement, seulement le registre des installations classées. J'ai donc lu les articles en vigueur sur Légifrance (L512-1, L512-7, L512-7-2, L512-7-3, L512-8, L512-10, L512-11, L512-12).

Comparaison

Autorisation (A)Enregistrement (E)Déclaration (D / DC)
Niveau de risque« graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 » (L512-1)Dangers ou inconvénients graves qui « peuvent, en principe, [...] être prévenus par le respect de prescriptions générales » (L512-7)Installations « ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients » (L512-8)
Nature de l'acteAutorisation environnementale, délivrée selon le chapitre unique du titre VIII du livre Ier (L512-1)Arrêté d'enregistrement pris par le préfet « après avis des conseils municipaux intéressés » (L512-7-3)Simple déclaration. L'installation « doi[t] néanmoins respecter les prescriptions générales » (L512-8)
Règles applicablesFixées par l'autorisation, selon la procédure d'autorisation environnementalePrescriptions générales fixées par arrêté ministériel (L512-7 III). Le préfet « peut » y ajouter des prescriptions particulières, ou les aménager selon les circonstances locales (L512-7-3)Prescriptions générales du préfet (L512-8) ou arrêtés ministériels de prescriptions générales (L512-10). Le préfet « peut imposer » des prescriptions spéciales si elles ne suffisent pas (L512-12)
Contrôle préalableInstruction complète du dossierLe préfet « ne peut prendre l'arrêté » que si le demandeur a justifié du respect de l'ensemble des prescriptions. Il tient compte aussi de ses capacités techniques et financières (L512-7-3)Aucun arrêté préalable prévu par L512-8
Contrôle en exploitationInspection des installations classéesInspection des installations classéesPour certaines catégories (DC), contrôles périodiques « aux frais de l'exploitant par des organismes agréés » (L512-11)

Points qui changent souvent la donne

Les limites de l'enregistrement (L512-7 I)

  • L'enregistrement ne vise que les secteurs « dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus ».
  • Il exclut les installations relevant de l'annexe I de la directive 2010/75/UE (IED), ainsi que celles soumises à une évaluation environnementale systématique.

La bascule de l'enregistrement vers la procédure d'autorisation (L512-7-2) Le préfet « peut » décider d'instruire une demande d'enregistrement selon la procédure d'autorisation environnementale dans trois cas :

  1. la sensibilité environnementale du milieu le justifie ;
  2. le cumul des incidences avec d'autres projets le justifie ;
  3. l'exploitant demande d'aménager les prescriptions générales.

Dans les cas 1 et 2, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans le cas 3 seul, il ne l'est pas.

Les conditions pour qu'une rubrique passe en enregistrement (L512-7 III)

  • Le classement d'une rubrique en enregistrement n'entre en vigueur qu'avec la publication de l'arrêté de prescriptions générales correspondant.
  • Cet arrêté « s'impose de plein droit aux installations nouvelles ».

Les travaux avant l'arrêté d'enregistrement (L512-7-3) Un permis de construire peut être accordé, mais les travaux « ne peuvent être exécutés » avant l'arrêté d'enregistrement.

Les ouvrages connexes « loi sur l'eau »

  • Enregistrement : il couvre les installations, ouvrages, travaux et activités relevant de l'article L. 214-1 rendus nécessaires par l'installation ou proches d'elle. Ils sont regardés comme faisant partie de l'installation (L512-7 I bis).
  • Déclaration : elle inclut les ouvrages relevant du II de l'article L. 214-3 et « vaut application » des articles L. 214-3 à L. 214-6 (L512-8).

Si vous m'indiquez votre activité ou votre SIRET, je peux consulter le registre national des installations classées pour connaître le régime actuellement attribué à votre établissement.

Q.03

Quand faut-il informer la préfecture d’une modification ?

Vous devez informer le préfet avant de réaliser toute modification notable de l'installation, de son mode d'exploitation ou de son voisinage, quel que soit votre régime (A, E ou D). Si la modification est substantielle, une simple information ne suffit pas : il faut une nouvelle autorisation, un nouvel enregistrement ou une nouvelle déclaration. Un transfert sur un autre emplacement exige toujours un nouvel enregistrement (régime E) ou une nouvelle déclaration (régime D).

Approach : Nos jeux de données ne contiennent pas le Code de l'environnement, seulement le registre des installations classées. J'ai donc lu les articles en vigueur sur Légifrance : L181-14, R181-45, R181-46, R512-46-23 et R512-54.

Par régime

Autorisation (A)Enregistrement (E)Déclaration (D)
BaseL181-14, R181-46 (version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, décret n° 2023-1419)R512-46-23R512-54 (en vigueur depuis le 1er janvier 2016)
Ce qui déclenche l'informationToute modification notable des activités, installations, de leurs modalités d'exploitation ou des autres équipements et activitésToute modification de l'installation, de son mode d'exploitation ou de son voisinage qui entraîne un changement notable des éléments du dossier d'enregistrement, notamment du document justifiant les conditions d'exploitationToute modification de l'installation, de son mode d'exploitation ou de son voisinage qui entraîne un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale
Quand et commentAvant la mise en œuvre, « avec tous les éléments d'appréciation »Avant la réalisation, avec tous les éléments d'appréciationAvant la réalisation. Un arrêté ministériel fixe le modèle national et les conditions de transmission par voie électronique
Si la modification est substantielleNouvelle autorisation : L181-14 dit qu'elle « est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation », selon la même procédure que l'autorisation initialeLe préfet, après avis de l'inspection, invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'enregistrementLe préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle déclaration
Si elle n'est pas substantielleLe préfet peut procéder aux consultations nécessaires et fixer des prescriptions complémentaires ou adapter l'autorisation, par arrêté complémentaire (R181-45)« le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires »Pas de suite particulière prévue par R512-54
Transfert sur un autre siteAucun paragraphe spécifique au transfert dans R181-46« nécessite un nouvel enregistrement » (I)Nécessite une nouvelle déclaration (I)

Quand une modification est-elle « substantielle » ?

En autorisation (R181-46 I), une modification est substantielle dans trois cas :

  1. elle constitue une extension qui doit faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale au titre de l'article R. 122-2 ;
  2. elle atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
  3. elle est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.

En enregistrement et en déclaration, R512-46-23 et R512-54 retiennent deux cas :

  • les seuils et critères fixés par arrêté ministériel sont atteints ;
  • ou la modification est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts visés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.

Sites Seveso (installations relevant de L. 515-32), R181-46 III :

  • sont considérées comme substantielles les modifications qui ont des conséquences importantes en matière d'accidents majeurs, ou qui font changer l'installation de seuil de classement ;
  • sont notables, si elles ne relèvent pas de ce premier cas, notamment les modifications importantes des quantités de substances dangereuses ou des procédés ;
  • une baisse de classement donne lieu à une information du public au titre de l'article L. 123-19-2.

En pratique

  • C'est le préfet qui tranche le caractère substantiel. Votre dossier de porter-à-connaissance doit donc contenir les éléments qui lui permettent d'en juger : rubriques et quantités avant et après la modification, effets sur les dangers et les nuisances.
  • Les seuils quantitatifs de substantialité sont fixés par arrêté ministériel. Je n'ai pas ouvert cet arrêté ici, je ne peux donc pas vous en donner les valeurs.
  • Le préfet peut imposer des prescriptions complémentaires à l'occasion de ces modifications, « mais aussi à tout moment » si les prescriptions existantes ne suffisent pas à protéger les intérêts en jeu (L181-14).

Si vous me décrivez la modification prévue (rubriques concernées, quantités avant et après), je peux confronter votre cas à ces critères.

Q.04