Q.01

Comment fonctionne la nomenclature ICPE ?

La nomenclature ICPE est la liste des activités et des substances qui font d'un site une « installation classée ». Juridiquement, c'est la colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement. Chaque entrée est une rubrique à 4 chiffres. Elle fixe des seuils (volume, tonnage, puissance, débit, etc.), et chaque seuil renvoie à un régime administratif : déclaration (D), déclaration avec contrôle (DC), enregistrement (E) ou autorisation (A). Un établissement se classe donc rubrique par rubrique, selon ce qu'il fait et ce qu'il détient.

Approche : j'ai lu la brochure officielle de la nomenclature éditée par la DGPR (ministère de la transition écologique), édition v57 de février 2026, publiée sur AIDA/INERIS. J'ai illustré avec des fiches réelles du registre national des installations classées (Géorisques). Je n'ai pas pu ouvrir Légifrance cette fois ; le texte des articles R. 511-9 à R. 511-12 cité ci-dessous vient de l'extrait reproduit dans la brochure.

1. Base juridique et valeur du document

  • Depuis le décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007, la nomenclature est la colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9. Elle a été modifiée de nombreuses fois par décret ; le dernier modificatif cité est le décret n° 2026-46 du 2 février 2026 (rubriques 2101, 2120, 3660).
  • La brochure précise que « seules les publications au Journal officiel de la République française ont une valeur juridique ». Elle n'est qu'une compilation de travail.

2. Structure : 4 familles de rubriques

SérieContenuExemples
1xxxSubstances (gaz à effet de serre 11xx, explosibles 13xx, inflammables 14xx, combustibles 15xx, corrosifs 16xx, radioactifs 17xx, divers 19xx)1185 gaz fluorés, 1510 entrepôts couverts
2xxxActivités (agricoles 21xx, agroalimentaire 22xx, textiles et cuirs 23xx, bois et papier 24xx, matériaux et métaux 25xx, chimie et plastiques 26xx, déchets 27xx, divers 29xx)2565 traitement de surface, 2925 charge d'accumulateurs
3xxxActivités visées par la directive IED 2010/75/UE3110 combustion, 3450 fabrication de produits pharmaceutiques
4xxxSubstances et mélanges visés par la directive Seveso 2012/18/UE : toxiques 41xx, explosifs 42xx, gaz 43xx, comburants 44xx, dangereux pour l'environnement 45xx, réagissant avec l'eau 46xx, substances nommément désignées 47xx, autres 48xx4331 liquides inflammables cat. 2 ou 3, 4735 ammoniac

3. Lecture d'une rubrique : seuils et régimes

Chaque rubrique de l'annexe comporte les colonnes « Régime », « Rayon », la date de l'arrêté ministériel de prescriptions générales applicable (« AMPG A, E ou D(C) ») et les notes d'interprétation publiées sur AIDA.

Exemple, la rubrique 1510 (entrepôts couverts stockant plus de 500 t de combustibles), selon le volume des entrepôts :

  • 900 000 m³ ou plus : A ;
  • de 50 000 à moins de 900 000 m³ : E ;
  • de 5 000 à moins de 50 000 m³ : DC ;
  • les entrepôts soumis à évaluation environnementale systématique (rubrique 39.a de l'annexe à l'article R. 122-2) relèvent aussi de l'autorisation.

Autres mentions utiles dans l'annexe :

  • « GF » signale les rubriques soumises à garanties financières au sens de l'article R. 516-1 ;
  • les rubriques 4xxx indiquent aussi une « quantité seuil bas » et une « quantité seuil haut » au sens de R. 511-10. Exemple : 4749 perchlorate d'ammonium, autorisation dès 500 kg, seuil bas 10 t, seuil haut 10 t.

Chaque régime a ses arrêtés de prescriptions générales. Par exemple, il existe pour la rubrique 2564 un arrêté du 9 avril 2019 propre aux installations « soumises à déclaration avec contrôle périodique ».

4. Classement d'un site : cumul des rubriques

Un établissement relève en général de plusieurs rubriques, chacune avec son propre régime. Le registre Géorisques le montre bien :

  • Zoomalia (Saint-Geours-de-Maremne) : rubrique 1510 pour 80 200 m³ (Enregistrement) et rubrique 2925 pour 100 kW (Déclaration). Régime de l'établissement : Enregistrement [1].
  • Zurflüh-Feller : 2565 (Enregistrement), 2560 (Déclaration avec contrôle), 2575, 2661 et 2925 (Déclaration). Régime de l'établissement : Enregistrement [2].
  • ENGIE Flexible Generation France (Dunkerque) : rubrique 3110 combustion pour 1 703,64 MW, en Autorisation. Le site est soumis à la directive IED [3].

Dans ces exemples, le régime affiché pour l'établissement est celui de sa rubrique la plus contraignante.

5. Les rubriques 4xxx et le statut Seveso

  • R. 511-10 : les substances Seveso sont celles définies à la rubrique 4000 et visées par les rubriques 4100 à 4799, ainsi que 2760-4 et 2792. Un site est « seuil haut » ou « seuil bas » selon les règles de R. 511-11.

  • R. 511-11, règle de dépassement direct : on atteint le seuil quand les quantités susceptibles d'être présentes, pour au moins une rubrique, sont égales ou supérieures à la quantité seuil de cette rubrique. Le calcul porte sur un même établissement, un même exploitant et un même site.

  • R. 511-11, règle de cumul : on calcule trois sommes Σ qx/Qx :

    • Sa pour les dangers pour la santé (4100-4199) ;
    • Sb pour les dangers physiques (4200-4499) ;
    • Sc pour l'environnement (4500-4599).

    Le seuil est atteint dès qu'une somme est égale ou supérieure à 1. Les quantités inférieures ou égales à 2 % du seuil peuvent être exclues si leur emplacement ne permet pas de déclencher un accident majeur ailleurs dans l'établissement.

  • R. 511-12, priorité de classement : une substance se classe d'abord dans les rubriques 2700-2799, puis 4700-4799, puis 4800-4899. À défaut, elle va dans la rubrique 4100-4699 qui a le seuil haut le plus bas. En cas d'égalité, on départage par le seuil bas le plus bas, puis le seuil d'autorisation, d'enregistrement et enfin de déclaration les plus bas.

  • Exemple : WeylChem Lamotte (Trosly-Breuil) est classé en Autorisation et « Seveso seuil haut », soumis à IED. Le site cumule des rubriques 3xxx (3410, 3420, 3450, 3710) et de nombreuses rubriques 4xxx (4110, 4130, 4331, 4510, 4733, 4001, etc.) [4].

6. À ne pas confondre

La brochure reproduit aussi la nomenclature « IOTA » de l'article R. 214-1 (loi sur l'eau). C'est une nomenclature distincte, avec ses propres rubriques au format 1.1.1.0 et ses propres régimes A et D.

Si vous me donnez vos activités et les quantités présentes sur le site, je peux rechercher les rubriques concernées et les seuils applicables dans la brochure en vigueur.

Sources :

Q.02

Quels sont les seuils de la rubrique 1510 ?

La rubrique 1510 vise les entrepôts couverts qui stockent plus de 500 tonnes de matières ou produits combustibles. Le régime dépend ensuite du volume des entrepôts : autorisation (A) à partir de 900 000 m³, enregistrement (E) de 50 000 à moins de 900 000 m³, déclaration avec contrôle (DC) de 5 000 à moins de 50 000 m³. Tout entrepôt soumis à évaluation environnementale systématique relève aussi de l'autorisation, quel que soit son volume.

Approche : les jeux de données que je peux interroger contiennent le registre des installations classées (Géorisques), mais pas le texte de la nomenclature. J'ai donc lu la rubrique dans la brochure officielle de la DGPR, édition v57 de février 2026, page 19.

Seuils et régimes

AlinéaCritèreRégimeRayonAMPG
1Entrepôt entrant dans le champ de l'« évaluation environnementale systématique » (rubrique 39.a de l'annexe à l'article R. 122-2)A111.04.17
2.aAutres entrepôts, volume ≥ 900 000 m³A111.04.17
2.bVolume ≥ 50 000 m³ et < 900 000 m³E-11.04.17
2.cVolume ≥ 5 000 m³ et < 50 000 m³DC-11.04.17

En dessous de 5 000 m³, la rubrique ne prévoit pas de régime. Il en va de même si le stock de combustibles ne dépasse pas 500 t.

Champ de la rubrique et exclusions

On entend par entrepôt couvert une installation pourvue d'une toiture et dédiée au stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes. Sont exclus :

  • les entrepôts qui stockent des matières, produits ou substances classés par ailleurs dans une unique rubrique de la nomenclature ;
  • les bâtiments réservés au remisage des véhicules à moteur et de leurs remorques ;
  • les établissements recevant du public ;
  • les entrepôts exclusivement frigorifiques, qui relèvent de la rubrique 1511 : E à partir de 50 000 m³, DC de 5 000 à moins de 50 000 m³.

La brochure précise la règle d'« unique rubrique » : un entrepôt y relève dès que la quantité totale des autres matières ou produits combustibles qu'il contient est inférieure ou égale à 500 tonnes. Pour l'entrepôt frigorifique, le critère est le même : les combustibles autres que les produits conservés ne doivent pas dépasser 500 t.

Exemple dans le registre

Le site Zoomalia (Saint-Geours-de-Maremne) est classé sous la rubrique 1510 pour 80 200 m³. Il relève donc de l'enregistrement, ce qui correspond à l'alinéa 2.b [1].

Sources :

Q.03

Et pour la 2910 et la 2925 ?

2910 (combustion) s'applique jusqu'à 50 MW de puissance thermique nominale totale ; le régime dépend du combustible. Avec les combustibles « classiques » (alinéa A), c'est l'enregistrement (E) de 20 à moins de 50 MW et la déclaration avec contrôle (DC) de 1 à moins de 20 MW. Avec d'autres combustibles (alinéa B), c'est E ou l'autorisation (A), dès 1 MW ou 0,1 MW selon le cas. 2925 (ateliers de charge d'accumulateurs) ne connaît qu'un régime, la déclaration (D) : au-delà de 50 kW si la charge produit de l'hydrogène, au-delà de 600 kW sinon. À partir de 50 MW, la combustion relève de la rubrique 3110 (A, directive IED).

Approche : les jeux de données que je peux interroger contiennent le registre des installations classées (Géorisques), mais pas le texte de la nomenclature. J'ai donc lu les rubriques dans la brochure officielle de la DGPR, éd. v57 (02-2026) : pages 35 et 36, et page 37 pour la 3110.

Rubrique 2910 : Combustion

Champ. Sont exclues les activités des rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931. Sont aussi exclues les installations classées en 3110, ou sous d'autres rubriques où la combustion sert à la fusion, à la cuisson ou au traitement des matières entrantes, en mélange avec les gaz de combustion.

AlinéaCombustiblesPuissance thermique nominale totaleRégimeRayonAMPG
A.1Exclusivement, seuls ou en mélange : gaz naturel, GPL, biométhane, fioul domestique, charbon, fiouls lourds ; biomasse au sens du a), b) i) ou b) iv) ; produits connexes de scierie et chutes de bois brut (b) v)) ; biomasse issue de déchets (art. L. 541-4-3) ; biogaz d'installations classées en 2781-1≥ 20 MW et < 50 MWE-03.08.18
A.2Idem≥ 1 MW et < 20 MWDC-03.08.18
B.1Uniquement de la biomasse au sens du b) ii), b) iii) ou b) v) ; du biogaz autre que celui visé en A ; ou un produit autre que la biomasse issu de déchets (art. L. 541-4-3)≥ 1 MW et < 50 MWE-03.08.18
B.2Autres combustibles que ceux du B.1≥ 0,1 MW et < 50 MWA303.08.18

Points d'interprétation donnés par la rubrique :

  • Puissance thermique nominale totale : c'est la somme des puissances des appareils de combustion qui peuvent fonctionner simultanément. Ces puissances sont fixées et garanties par le constructeur, exprimées en PCI, en marche continue. La notion d'« installation de combustion » est celle de la directive (UE) 2015/2193 sur les installations de combustion moyennes.
  • Biomasse :
    • a) les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière utilisable comme combustible ;
    • b) certains déchets : i) végétaux agricoles et forestiers ; ii) végétaux de l'industrie agroalimentaire, si la chaleur est valorisée ; iii) végétaux fibreux de la production de pâte vierge et de papier, s'ils sont coïncinérés sur le lieu de production avec valorisation de la chaleur ; iv) liège ; v) bois.
    • Les déchets de bois susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds (bois traités ou revêtus, notamment issus du BTP) sont exclus.
  • Rubrique 3110 : la combustion dans des installations d'au moins 50 MW relève de l'autorisation (A, rayon 3, AMPG 03.08.18).

Exemples dans le registre :

  • ENGIE Cofely (Jarrie) : 2910 pour 35 MW et 31 MW, en Enregistrement [5].
  • Côte d'Azur Habitat (Nice) : 2910 pour 27 MW, en Enregistrement [6].
  • Peugeot Citroën Automobiles, chaufferie de Sausheim : plusieurs lignes 2910 de 2,5 à 12 MW en DC, une ligne 2910 de 112 MW en Enregistrement, et une ligne 3110 de 112 MW en Autorisation (site IED) [7]. Cette fiche ne colle pas avec le texte actuel : le champ de la 2910 exclut les installations classées en 3110, et l'alinéa E de la 2910 s'arrête à moins de 50 MW.

Rubrique 2925 : Ateliers de charge d'accumulateurs électriques

AlinéaCritèreSeuilRégimeAMPG
1La charge produit de l'hydrogène : puissance maximale de courant continu utilisable> 50 kWD29.05.00
2La charge ne produit pas d'hydrogène : puissance maximale de courant utilisable> 600 kWD03.08.18
  • La puissance retenue est la puissance de charge délivrable cumulée de toutes les infrastructures des ateliers.
  • L'alinéa 2 exclut les infrastructures de recharge pour véhicules électriques ouvertes au public (décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017).
  • La rubrique ne prévoit ni E, ni A, ni DC.

Exemples dans le registre (toujours en déclaration, en général à côté d'une 1510) :

  • Val de Loire Promotion (Beaugency) : 300 kW avec hydrogène et 800 kW sans hydrogène, D [8].
  • Free Pro (Marseille) : 9 000 kW avec hydrogène et 26 000 kW sans hydrogène, toujours en D [9].
  • SCI Vatry 2 (Bussy-Lettrée) : une ligne « sans hydrogène » de 499 kW en D [10]. C'est en dessous du seuil de 600 kW du texte actuel, donc la fiche ne correspond pas à la rubrique en vigueur.

Sources :

Q.04