Q.01

Comment reconnaître un produit CMR au travail ?

Un produit est CMR au sens du Code du travail s'il remplit les critères du règlement CLP pour la catégorie 1A ou 1B (cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction), ou s'il figure dans un arrêté ministériel [1]. En pratique, on le repère d'abord à l'étiquette (mentions de danger H350, H340, H360 avec le mot « Danger ») puis à la fiche de données de sécurité (FDS). Pour les procédés de travail, il faut aussi consulter la liste fixée par arrêté.

Approche : j'ai consulté le Code du travail (quatrième partie, santé et sécurité), le règlement CLP consolidé (CE) n° 1272/2008 et la directive 2004/37/CE. Je n'ai pas pu ouvrir l'arrêté du 26 octobre 2020 sur Légifrance.

1. La définition légale (France)

  • Article R4412-60 (en vigueur) : est un agent CMR « toute substance ou mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B » de l'annexe I du CLP. C'est aussi le cas de « tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture » [1].
  • La directive européenne 2004/37/CE donne la même définition (catégorie 1A ou 1B du CLP pour les cancérogènes, les mutagènes et les reprotoxiques) [2].
  • Conséquence : un produit de catégorie 2 (suspecté) n'est pas un CMR au sens de R4412-60. Il reste un agent chimique dangereux.

2. Lire l'étiquette (CLP, annexe I)

DangerCatégorie 1A/1B (CMR au sens du Code du travail)Catégorie 2 (suspecté, hors R4412-60)
CancérogèneH350 « Peut provoquer le cancer », mot « Danger » [3]H351, mot « Attention »
MutagèneH340 « Peut induire des anomalies génétiques », mot « Danger » [4]H341, mot « Attention »
ReprotoxiqueH360 « Peut nuire à la fertilité ou au fœtus », mot « Danger » [5]H361, mot « Attention » ; H362 (allaitement) n'a ni pictogramme ni mot d'avertissement
  • Pictogramme : GHS08 (« danger pour la santé »). Il couvre les catégories 1A, 1B et 2 de ces trois classes, mais aussi d'autres dangers comme la sensibilisation respiratoire ou la STOT [6]. Le pictogramme seul ne suffit donc pas : c'est la mention H qui permet de conclure.
  • Mentions de prudence de la catégorie 1 : P201, P202, P280, P308 + P313, P405, P501 [3].

3. Les mélanges : attention aux seuils

Un mélange est classé CMR 1A/1B dès qu'un composant 1A/1B atteint ces seuils génériques :

  • cancérogène ou mutagène 1A/1B : ≥ 0,1 % [7][8] ;
  • reprotoxique 1A/1B : ≥ 0,3 % [5].

Sous ces seuils, un mélange peut contenir un CMR sans être étiqueté comme tel. Une FDS « doit être disponible sur demande » (« shall be available ») dans deux cas : un cancérogène de catégorie 2 présent à ≥ 0,1 % [7], ou un reprotoxique de catégorie 1 ou 2 présent à ≥ 0,1 % [5].

4. Consulter la FDS

  • Le fournisseur d'une substance ou d'un mélange dangereux fournit au destinataire une FDS conforme à l'annexe II de REACH (article R4411-73) [9].
  • On y vérifie la classification et les mentions H du produit, ainsi que la composition (substances classées 1A/1B et leur concentration).

5. Ne pas oublier les procédés

6. Une fois le CMR identifié

  • La section CMR du Code du travail s'applique dès que des travailleurs sont « exposés ou susceptibles d'être exposés » (R4412-59) [10].
  • L'employeur évalue alors « la nature, le degré et la durée de l'exposition » pour définir les mesures de prévention (R4412-61) [11].

Si vous m'indiquez une substance (nom ou n° CAS), je peux vérifier sa classification harmonisée à l'annexe VI du CLP.

Q.02

Quelle différence entre les catégories de CMR ?

Les catégories se distinguent par le niveau de preuve du danger, pas par sa gravité. En catégorie 1A, l'effet est avéré chez l'humain (données humaines). En catégorie 1B, il est présumé, surtout à partir d'études animales. En catégorie 2, il est suspecté, car les preuves ne sont pas assez convaincantes pour classer en catégorie 1. Au travail, seules les catégories 1A et 1B font d'un produit un CMR au sens de l'article R4412-60 du Code du travail [1].

Approche : j'ai lu les critères de l'annexe I du règlement CLP (CE) n° 1272/2008, version consolidée au 1er juillet 2026 (sections 3.5 mutagénicité, 3.6 cancérogénicité, 3.7 reprotoxicité). Les citations ci-dessous sont traduites de cette version anglaise.

Critères par classe

Catégorie 1ACatégorie 1BCatégorie 2
Cancérogène« Connu » comme cancérogène pour l'homme. La classification repose surtout sur des données humaines, c'est-à-dire des études établissant un lien de causalité entre l'exposition et le cancer [12]« Présumé » cancérogène. Classification fondée surtout sur des preuves animales « suffisantes ». Au cas par cas, des preuves limitées chez l'homme et chez l'animal peuvent aussi suffire [12]« Suspecté ». Preuves humaines ou animales « limitées », pas assez convaincantes pour la catégorie 1 [12]
Mutagène (cellules germinales)Preuves positives issues d'études épidémiologiques humaines [13]Trois bases possibles : tests in vivo positifs sur les cellules germinales de mammifères ; tests in vivo positifs sur cellules somatiques avec des indices d'effet sur les cellules germinales ; effets mutagènes observés dans les cellules germinales humaines sans preuve de transmission à la descendance [13]Préoccupation : la substance pourrait induire des mutations héréditaires. Classement sur des tests positifs chez le mammifère (cellules somatiques in vivo), parfois avec l'appui de tests in vitro [13]
Reprotoxique« Connu » : la classification repose « largement » sur des données humaines [14]« Présumé » : classification fondée surtout sur des études animales montrant clairement un effet sur la fertilité ou le développement, qui n'est pas une simple conséquence secondaire d'une autre toxicité [14]« Suspecté » : quelques preuves chez l'humain ou l'animal, pas assez convaincantes pour la catégorie 1 [14]

Précisions utiles :

  • Le classement ne mesure pas le risque. Pour la cancérogénicité, le texte précise que la classification repose sur les propriétés intrinsèques. Elle ne renseigne pas sur le niveau de risque de cancer lié à l'usage [4].
  • Reprotoxiques :
    • Une catégorie à part existe pour les effets sur ou via l'allaitement (H362) [14].
    • L'ordre de priorité est 1A, puis 1B, puis 2. Une substance peut être 1B pour la fertilité et 2 pour le développement : les deux mentions de danger « shall » (doivent) alors figurer [15].
    • Des données humaines peu rigoureuses doivent être complétées par des données animales. Dans ce cas, c'est la catégorie 1B qui doit être envisagée [15].

Ce qui change sur l'étiquette

1A et 1B forment ensemble la « catégorie 1 » et ont exactement les mêmes éléments d'étiquetage. La différence 1A/1B n'apparaît donc pas sur l'étiquette : il faut la chercher dans la FDS ou à l'annexe VI.

Catégorie 1 (1A, 1B)Catégorie 2
Mot d'avertissementDangerAttention
MutagèneH340H341 [4]
ReprotoxiqueH360H361 (H362 pour l'allaitement, sans pictogramme ni mot d'avertissement) [5]
CancérogèneH350H351 (voir la réponse précédente)

Seuils génériques de classification des mélanges

Composant classéLe mélange est classé dans la même catégorie à partir de
Cancérogène 1A ou 1B≥ 0,1 %
Cancérogène 2≥ 1,0 % (FDS disponible sur demande dès ≥ 0,1 %) [7]
Mutagène 1A ou 1B≥ 0,1 %
Mutagène 2≥ 1,0 % [8]
Reprotoxique 1A ou 1B≥ 0,3 %
Reprotoxique 2≥ 3,0 %
Effets via l'allaitement≥ 0,3 % (FDS disponible sur demande dès ≥ 0,1 % pour tout reprotoxique 1 ou 2, ou classé pour l'allaitement) [5]

Conséquence en droit du travail

  • 1A et 1B : le produit est un agent CMR au sens de R4412-60 et relève des règles propres aux CMR [1].
  • Catégorie 2 : le produit n'entre pas dans cette définition. Il reste un agent chimique dangereux.

Si vous me donnez une substance (nom ou n° CAS), je peux vérifier sa catégorie harmonisée à l'annexe VI du CLP.

Q.03

Que doit faire l’employeur face à ces produits ?

Face à un agent CMR de catégorie 1A ou 1B, l'employeur doit suivre la section CMR du Code du travail (articles R4412-59 à R4412-93). Il évalue le risque, supprime ou remplace l'agent quand c'est techniquement possible, à défaut travaille en système clos, et sinon réduit l'exposition « à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible ». S'y ajoutent des mesurages, l'information et la formation des travailleurs, un suivi médical renforcé et des interdictions d'affectation. Cette section remplace en grande partie les règles générales sur les agents chimiques dangereux, sauf sept points qui restent applicables (R4412-59) [10].

Approche : j'ai lu le Code du travail, quatrième partie (santé et sécurité au travail) : articles en vigueur R4412-38 à R4412-93, D4152-10, D4153-17, D4154-1 à D4154-3, L4121-2 et L4624-2, R4624-23 à R4624-28. Les arrêtés d'application ne sont pas couverts ici.

1. Évaluer le risque d'abord

  • Quoi évaluer : l'employeur « évalue la nature, le degré et la durée de l'exposition » (R4412-61) [11]. Toutes les expositions comptent, y compris l'absorption percutanée (R4412-65) [16].
  • Quand la renouveler : régulièrement, et à chaque changement qui peut modifier l'exposition (R4412-62) [17].
  • Activité nouvelle : elle « ne peut être entreprise qu'après » l'évaluation et la mise en place des mesures de prévention (R4412-63) [18].
  • Où la consigner : dans le document unique d'évaluation des risques (DUERP). Les éléments de l'évaluation sont tenus à la disposition du CSE, du médecin du travail, de l'inspection du travail et de la CARSAT (R4412-64) [19].

2. Une hiérarchie de mesures obligatoire

OrdreObligationArticle
1Si l'évaluation révèle un risque, l'exposition « est évitée »R4412-67 [20]
2Substitution : réduire l'usage de l'agent, notamment en le remplaçant par un produit ou un procédé non dangereux ou moins dangereux, si c'est techniquement possible. Le résultat des recherches est consigné dans le DUERPR4412-66 [21]
3Si le remplacement n'est pas réalisable : production et utilisation en système closR4412-68 [22]
4Si le système clos n'est pas réalisable : exposition réduite au niveau le plus bas techniquement possibleR4412-69 [23]

Ces règles appliquent les principes généraux de prévention de L4121-2, notamment « remplacer ce qui est dangereux » et donner la priorité aux protections collectives sur les protections individuelles [24].

3. Mesures applicables « dans tous les cas » (R4412-70)

L'article impose 13 mesures [25] :

  1. limiter les quantités sur le lieu de travail ;
  2. limiter le nombre de travailleurs exposés ;
  3. concevoir les procédés pour éviter ou réduire les émissions ;
  4. évacuer les agents (R4222-12 et R4222-13) ;
  5. mesurer, notamment pour détecter tôt une exposition anormale ;
  6. appliquer des procédures et méthodes de travail appropriées ;
  7. mettre en place des protections collectives, et des EPI si l'exposition ne peut pas être évitée autrement ;
  8. appliquer des mesures d'hygiène, dont le nettoyage régulier des sols, murs et surfaces ;
  9. informer les travailleurs ;
  10. délimiter et signaler les zones à risque, avec signal « défense de fumer » ;
  11. prévoir des dispositifs d'urgence, notamment en cas de rupture du confinement ;
  12. stocker, manipuler et transporter dans des récipients hermétiques et clairement étiquetés ;
  13. collecter, stocker et éliminer les déchets de façon sûre.

Autres obligations :

  • Autres dangers de l'agent : l'employeur traite aussi les risques non CMR du produit (R4412-71) [26].
  • Hygiène en cas de risque de contamination (R4412-72) [27] :
    • il est interdit de manger, boire et fumer dans les zones concernées ;
    • l'employeur fournit les vêtements de protection, les range, les vérifie, les nettoie et les remplace ;
    • les EPI et vêtements de travail ne doivent pas sortir de l'établissement.
  • Entretien externe des vêtements : si une entreprise extérieure les entretient, elle est informée de la contamination (R4412-73) [28].
  • Accès aux zones : il est réservé aux travailleurs dont la présence est nécessaire (R4412-74) [29].
  • Maintenance avec surexposition prévisible (R4412-75) [30] :
    • les mesures sont fixées après avis du médecin du travail et du CSE ;
    • un vêtement de protection et une protection respiratoire sont fournis, et leur port est vérifié ;
    • l'exposition « ne peut pas être permanente » ;
    • la zone est délimitée et son accès interdit aux personnes non autorisées.

4. Mesurer et respecter les VLEP

  • Mesurages et contrôles : l'employeur mesure régulièrement l'exposition. Si une VLEP existe (R4412-149 ou R4412-150), un organisme accrédité réalise un contrôle technique au moins une fois par an et à chaque changement défavorable (R4412-76) [31].
  • Communication des résultats : au médecin du travail et au CSE (R4412-79) [32].
  • Dépassement d'une VLEP contraignante : l'employeur arrête le travail aux postes concernés jusqu'à ce que des mesures de protection soient en place (R4412-77) [33]. Le tableau de R4412-149 fixe notamment les valeurs pour le benzène, le chrome VI, le formaldéhyde et la silice cristalline [34].
  • Dépassement d'une VLEP indicative : nouvelle évaluation des risques (R4412-78) [35].
  • Dépassement d'une valeur limite biologique signalé par le médecin : nouvelle évaluation, mesures de prévention, contrôle des VLEP et arrêt du travail aux postes concernés (R4412-82) [36].

5. Incident ou accident

  • Accès à la zone : seuls les travailleurs indispensables y entrent jusqu'au retour à la normale (R4412-83) [37]. Ils reçoivent un vêtement de protection et une protection respiratoire, dont le port est vérifié (R4412-84) [38].
  • Décontamination : l'élimination des agents ne doit pas créer de nouveaux risques (R4412-85) [39].
  • Information : les travailleurs, le CSE et le médecin du travail sont informés « le plus rapidement possible » de toute exposition anormale, de ses causes et des mesures prises (R4412-92) [40].

6. Informer et former

  • Informations à tenir à disposition des travailleurs exposés et du CSE (R4412-86) [41] :

    • les raisons de l'utilisation de l'agent et les quantités ;
    • le nombre de travailleurs exposés ;
    • les mesures de prévention et les EPI ;
    • la nature et la durée de l'exposition ;
    • les cas de substitution.

    Ces informations sont aussi tenues à la disposition du médecin du travail et de l'inspection (R4412-93) [42].

  • Formation à la sécurité, organisée avec le CSE et le médecin du travail. Elle couvre les risques (y compris le risque supplémentaire lié au tabac), les précautions, l'hygiène, le port des EPI et la conduite à tenir en cas d'incident (R4412-87) [43]. Elle est répétée régulièrement (R4412-88) [44].

  • Reprotoxiques : l'information porte sur les effets sur la fertilité, l'embryon, le fœtus et l'allaitement. Elle incite les femmes à déclarer leur grossesse au plus tôt (R4412-89) [45].

  • Signalisation : l'employeur informe de la présence des CMR et veille à ce que les récipients annexes soient étiquetés de façon claire et lisible (R4412-90) [46].

  • Notice de poste pour chaque poste exposé (R4412-39, qui reste applicable) [47].

7. Suivi médical

  • Suivi individuel renforcé : un poste exposé aux CMR de R4412-60 est un poste à risques particuliers (R4624-23) [48]. Le travailleur bénéficie donc d'un suivi individuel renforcé avec examen médical d'aptitude avant l'affectation (L4624-2, R4624-24) [49][50].
  • Périodicité : renouvellement tous les quatre ans au plus, avec une visite intermédiaire au plus tard deux ans après (R4624-28) [51].
  • Travailleur incommodé : l'employeur le fait examiner par le médecin du travail. Il signale aussi au médecin les arrêts maladie de plus de dix jours des travailleurs exposés (R4412-50) [52].
  • Maladie professionnelle ou anomalie liée à un CMR : tous les travailleurs ayant subi une exposition comparable sur le même lieu de travail passent un examen médical (R4412-52), et l'évaluation des risques est refaite (R4412-53) [53][54].
  • Dossier médical : il est conservé au moins cinquante ans après la fin de l'exposition (R4412-55) [55].

8. Interdictions d'affectation

  • Femmes enceintes ou allaitantes : il est interdit de les affecter ou de les maintenir à un poste les exposant à des reprotoxiques 1A ou 1B, ou classés pour les effets sur ou via l'allaitement. L'interdiction vise aussi le benzène et certains dérivés aromatiques (D4152-10) [56].
  • Jeunes travailleurs : les travaux exposant aux agents de R4412-60 leur sont interdits, sauf dérogation dans les formes prévues (D4153-17) [57].
  • CDD et intérimaires : ils ne peuvent pas être employés aux travaux de la liste de D4154-1 (par exemple certaines amines aromatiques, le béryllium, le chlorure de vinyle lors de la polymérisation, les poussières de métaux durs) [58]. L'interdiction ne s'applique pas aux appareils hermétiquement clos en marche normale (D4154-2) [59]. Une dérogation peut être demandée à la DREETS, avec l'avis du CSE et du médecin du travail (D4154-3) [60].

9. Contrôle par les représentants du personnel

Les travailleurs et le CSE « doivent pouvoir vérifier » que la section est appliquée, notamment pour les EPI et les opérations de maintenance avec surexposition (R4412-91) [61].

Si vous m'indiquez une substance, je peux vérifier sa classification harmonisée à l'annexe VI du CLP et sa VLEP française.

Q.04