Toxicovigilance en France
Qu’est-ce que la toxicovigilance en France ?
En France, la toxicovigilance est définie à l'article L.1340-2 du Code de la santé publique (CSP) comme « la surveillance et l'évaluation des effets toxiques pour l'homme, aigus ou chroniques, de l'exposition à un article, à un mélange ou à une substance, naturelle ou de synthèse, disponibles sur le marché ou présents dans l'environnement, aux fins de mener des actions d'alerte et de prévention » [1] (Légifrance, art. L1340-2). Elle est pilotée par l'Anses et repose sur le réseau des centres antipoison.
Champ
- Elle couvre les produits qui ne relèvent pas des autres vigilances nationales réglementées. Le médicament humain en est exclu, puisqu'il relève de la pharmacovigilance [2].
- Dans la partie du CSP consacrée aux produits de santé, l'article R.5121-151 précise que les règles de la pharmacovigilance « ne font pas obstacle à l'application des dispositions du présent code relatives à la pharmacodépendance et à la toxicovigilance » [3].
- La toxicovigilance se distingue des autres vigilances de l'Anses : nutrivigilance, phytopharmacovigilance, toxicovigilance des biocides et, depuis le 1er janvier 2024, cosmétovigilance et tatouvigilance, reprises de l'ANSM [4].
Organisation
- L'Anses coordonne. Depuis 2016, elle organise la toxicovigilance, qui relevait auparavant de l'InVS, et coordonne les activités de vigilance des centres antipoison [1]. Le rapport 2017 attribue ce rôle à l'article L.1340-3. Cet article a depuis été abrogé par l'ordonnance n° 2017-51. Aujourd'hui, c'est l'article R.1340-2 qui charge l'Anses de mettre en œuvre le système, d'en définir les orientations et de coordonner les intervenants (Légifrance, Titre IV, partie réglementaire).
- Les organismes chargés de la toxicovigilance sont les centres antipoison mentionnés à l'article L.6141-4 et des établissements de santé inscrits sur une liste fixée par arrêté (art. R.1340-4). Leurs missions comprennent la surveillance des intoxications humaines dans leur zone, en lien avec les ARS (art. R.1340-5) (même source).
- Le réseau compte huit centres antipoison et deux dispositifs ultramarins (Antilles et Océan Indien). Leurs données sont enregistrées dans le système d'information commun SICAP, à partir de la réponse téléphonique à l'urgence toxicologique. L'Anses s'appuie aussi sur un Comité de coordination de toxicovigilance et sur un Comité stratégique des vigilances des centres antipoison [2].
Obligations de déclaration
- Les professionnels de santé « déclarent aux organismes chargés de la toxicovigilance les cas d'intoxication humaine induits par toute substance, tout mélange ou tout article dont ils ont connaissance » (art. L.1340-4) (Légifrance, Titre IV, partie législative). Selon l'article R.1340-10, ils déclarent « sans délai » au centre territorialement compétent les cas graves : décès, mise en jeu du pronostic vital, déficit fonctionnel temporaire ou permanent, hospitalisation de plus de 24 heures. Ils déclarent aussi les cas à caractère inhabituel (Légifrance, partie réglementaire).
- Les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval et distributeurs déclarent les cas d'intoxication humaine liés aux substances ou mélanges pour lesquels ils ont fourni des informations au titre des articles L.1341-1 et L.1342-1 (art. L.1340-5) (Légifrance).
- À la demande des organismes de toxicovigilance, fabricants et importateurs doivent fournir les informations utiles aux mesures préventives et curatives (art. L.1341-1).
- Les mélanges dangereux classés selon le règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) font l'objet de déclarations (art. L.1342-1).
- Sanctions : le non-respect des obligations d'information est puni de 3 mois d'emprisonnement et de 20 000 € d'amende (art. L.1343-2) (même source).
Concrètement, le dispositif mène des surveillances nationales et émet alertes, signaux et rapports. Il contribue aux avis de l'Anses [1]. Il utilise aussi une méthode de détection automatisée des signaux faibles, développée avec l'Inserm, et assure une surveillance toute l'année des intoxications par champignons [2].
Approche : j'ai consulté les publications des centres antipoison et de l'Anses (rapports d'activité, Vigil'Anses) et la partie 5 du Code de la santé publique. Le Titre IV « Toxicovigilance » du CSP vient de Légifrance : j'en cite des extraits courts, et certains articles sont résumés plutôt que repris mot pour mot.
Quelle différence avec l’addictovigilance ?
L'addictovigilance se distingue de la toxicovigilance par ce qu'elle surveille, par l'agence qui la pilote et par son réseau. Elle surveille la pharmacodépendance, l'abus et l'usage détourné des substances psychoactives (médicaments compris). Elle est pilotée par l'ANSM et s'appuie sur les CEIP-A. La toxicovigilance surveille les effets toxiques, aigus ou chroniques, de tout produit, substance ou article. Elle est pilotée par l'Anses et s'appuie sur les centres antipoison.
| Toxicovigilance | Addictovigilance | |
|---|---|---|
| Ce qui est surveillé | Les effets toxiques pour l'homme, aigus ou chroniques, de l'exposition à un article, un mélange ou une substance (art. L.1340-2) | La pharmacodépendance, l'abus de substance psychoactive et l'usage détourné (art. R.5132-97) [5] |
| Produits couverts | Les produits du marché ou de l'environnement, sauf le médicament humain, qui relève de la pharmacovigilance [2] | Les substances ou plantes à effet psychoactif et les médicaments ou autres produits qui en contiennent, « à l'exclusion de l'alcool éthylique et du tabac » (art. R.5132-98) [6] |
| Pilote | L'Anses (art. R.1340-2) | L'ANSM, qui « assure la mise en œuvre de l'addictovigilance », en définit les orientations et coordonne les intervenants (art. R.5132-99) [7] |
| Réseau | Les centres antipoison, avec le système d'information SICAP | Les CEIP-A (centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance). Ils ont un système informatique commun avec une banque nationale anonymisée des cas de pharmacodépendance et d'abus (art. R.5132-105) [8] |
| Place dans le CSP | Livre III de la partie 1, Titre IV, articles L./R.1340-1 et suivants | Partie 5 (produits de santé), articles R.5132-97 et suivants |
Définitions de l'addictovigilance (art. R.5132-97) [5]
- Pharmacodépendance : un ensemble de phénomènes dans lesquels l'utilisation de substances psychoactives « devient hautement prioritaire ». Le désir obsessionnel de se procurer la substance en est la caractéristique.
- Abus : une utilisation « excessive et volontaire » ayant des conséquences préjudiciables à la santé.
- Cas grave : un cas létal, mettant la vie en danger, entraînant une invalidité ou une incapacité, ou provoquant ou prolongeant une hospitalisation.
- Usage détourné : la consommation d'un médicament à des fins récréatives, ou sa prescription ou son commerce à des fins frauduleuses ou lucratives.
Obligations de déclaration en addictovigilance
- Médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes : ils font la « déclaration immédiate » de tout cas grave au CEIP-A du territoire où le cas a été constaté (art. R.5132-102) [9].
- Pharmaciens : ils déclarent « aussitôt » les cas graves liés à un produit qu'ils ont délivré (même article).
- Autres professionnels : tout autre professionnel de santé « peut » en informer le CEIP-A. C'est une faculté, pas une obligation (même article).
- Exploitants : ils déclarent « immédiatement » à l'ANSM tout cas grave dont ils ont connaissance (art. R.5132-103) [10].
- Fabricants et vendeurs : ils fournissent à l'ANSM, sur sa demande, les informations sur la pharmacodépendance, les abus et les ventes de leurs produits (art. R.5132-100) [11].
En toxicovigilance, les professionnels de santé déclarent les intoxications au centre antipoison compétent. Ils le font sans délai pour les cas graves ou inhabituels (art. R.1340-10).
Dimension internationale : l'ANSM transmet les informations utiles à l'EMA, à l'Organe international de contrôle des stupéfiants (ONU) et à l'OMS, en application des conventions sur les stupéfiants et les psychotropes (art. R.5132-101) [12]. La toxicovigilance n'a pas d'équivalent dans le CSP.
Articulation : la pharmacovigilance « ne fait pas obstacle » à l'application des règles sur la pharmacodépendance et la toxicovigilance (art. R.5121-151) [3]. Un même cas peut donc relever de plusieurs vigilances, par exemple une intoxication grave par un médicament détourné. Les CEIP-A exercent leurs missions de vigilance sur les produits de santé selon l'article R.1413-61-4 (art. R.5132-104) [13]. Je n'ai pas ouvert le texte de cet article.
Approche : j'ai lu les articles R.5132-97 à R.5132-105 (partie 5 du Code de la santé publique) en version en vigueur. Les éléments sur la toxicovigilance viennent des sources de la réponse précédente : Titre IV du CSP sur Légifrance et rapports d'activité de l'Anses et des centres antipoison.